46. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112, 113 et 207.3 de la Loi sont présentés pour le volet postérieur et le volet antérieur du régime comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. En outre, ces relevés doivent indiquer que l’affectation et l’attribution de l’excédent d’actif d’un volet ne visent que les participants et bénéficiaires qui ont des droits dans ce volet.
46-2024D. 46-2024, a. 46.